Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 7 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région où est projetée la construction d’éoliennes faisant l’objet d’une demande de permis de construire, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est supérieur à la moyenne nationale pondérée de ce rapport, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place un droit pour les régions de suspendre l’installation de nouvelles éoliennes dans le cas où ce qu’on pourrait appeler leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) serait trop supérieur à la moyenne pondérée de ce rapport à l’échelle nationale. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre toutes les régions de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.