Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Substituer aux alinéas 2 à 6, les deux alinéas suivants :

« II.- Après le quatrième alinéa de l’article L.121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits. »

Exposé sommaire

De nombreux élus sont aujourd’hui préoccupés du risque de poursuites pénales auquel ils pourraient être exposés, en raison de leur rôle dans le processus de déconfinement. Il est légitime que ces acteurs importants de la reprise de l’activité puissent agir et prendre des initiatives sans se sentir en permanence menacés par l’éventualité de poursuites exercées à leur encontre.

 

Mais, d’un autre côté, l’opinion ne comprendrait pas que des élus, et plus généralement des responsables publics ou privés, puissent être soustraits au principe général de leur responsabilité pénale, dont aucun citoyen ne peut s’exonérer.

 

La loi du 10 juillet 2000 a réalisé un juste équilibre entre exigence de responsabilité et légitime protection des élus.

 

Il est proposé de préciser, par une disposition générale, sans créer de régime spécifique à l’actuel état d’urgence sanitaire, que l’appréciation de l’éventuelle faute de l’élu, ou du responsable public ou privé, doit être effectuée in concreto, en prenant en considération les circonstances particulières de la situation, et notamment de l’état des connaissances scientifiques sur la catastrophe sanitaire au moment des faits. Cette précision s’ajoutera à la nécessité de prendre en compte les moyens techniques et juridiques dont disposait les responsables publics ou privés au moment des faits conformément au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal.

 

Une telle approche, conforme à la jurisprudence, constitue une réponse équilibrée à la préoccupation exprimée ci-dessus.