Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Martine Wonner

Le I de l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au précédent alinéa, durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à 80 % de la durée de travail annuelle pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020. »

Exposé sommaire

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du 17e alinéa de l’article 1er proposant de faciliter l’emploi des travailleurs saisonniers étrangers pour répondre aux besoins de main d‘œuvre, notamment agricoles.

Cet amendement propose de modifier l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant étranger » dans le but de relever – temporairement – le nombre d’heures d’activité professionnelle salariée susceptibles d’être accomplies par un titulaire de cette carte.

A l’heure actuelle, et sauf convention internationale contraire, un étudiant étranger est autorisé à travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Il est proposé de porter cette durée à 80 % de cette durée de travail annuelle durant la période d’état d’urgence sanitaire et dans les six mois à compter de son terme.

L’objectif est de permettre aux intéressés de participer aux travaux saisonniers, notamment agricoles.

Cette mesure répond à un double objectif :

-  Un objectif économique : répondre au besoin de main d’œuvre agricole,

-  Un objectif social : permettre aux étudiants étrangers de disposer d’un complément de revenus alors que la situation de certains d’entre eux est difficile.