Fabrication de la liasse
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Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour le titulaire de cette carte présent en France à la date du 16 mars 2020, et durant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et dans les six mois à compter de son terme, cette durée cumulée est portée à neuf mois, au titre de l’année en cours. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à :

- supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement de porter, par ordonnance, de 6 à 9 mois la durée maximale d’emploi des travailleurs saisonniers étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020,

- inscrire directement cette possibilité dans l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Si l’allongement de la durée d’emploi des saisonniers étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 est une bonne mesure, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre celle-ci au moyen d’une ordonnance. Cette disposition peut tout à fait figurer directement dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Dans son avis du 4 mai 2020, le Conseil d’État a ainsi observé qu’il est « permis de s’interroger sur la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas choisi d’inscrire directement dans la loi la modification de six à neuf mois de la durée figurant à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettrait immédiatement aux travailleurs en cause d’occuper un emploi. Attendre la publication de l’ordonnance fera en effet perdre un temps précieux, alors qu’il n’est pas possible aux employeurs d’anticiper sur ce texte, même s’il est rétroactif, en procédant à l’embauche, qui, aujourd’hui, serait irrégulière. Bien que ne relevant que de l’opportunité, l’inscription directe dans la loi serait une solution préférable ».