Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Constitue une intervention pour carence ambulancière toute intervention effectuée par un service d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque le coordonnateur ambulancier constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic et qui ne relève pas de l’article L. 1424‑2 »

II. – En conséquence, après le mot :

« temps »

supprimer la fin de l’alinéa 6.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser la notion de carence ambulancière et à supprimer la possibilité créé par cet article de requalification a posteriori d'une intervention comme carence ambulancière.