- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Constitue une intervention pour carence ambulancière toute intervention effectuée par un service d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque le coordonnateur ambulancier constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic et qui ne relève pas de l’article L. 1424‑2 »
II. – En conséquence, après le mot :
« temps »
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Le présent amendement vise à préciser la notion de carence ambulancière et à supprimer la possibilité créé par cet article de requalification a posteriori d'une intervention comme carence ambulancière.