Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l'activité de sapeur-pompier volontaire, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.