Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.

« Les sapeurs-pompiers n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils sont tenus au secret professionnel. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions relative à la protection des données, en étant soumis au secret professionnel et seulement si ces données sont strictement nécessaires.