Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes qu’ils prennent en charge et nécessaires à l’exercice de leurs missions.

« Les sapeurs-pompiers n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils sont tenus au secret professionnel. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser les services d’incendie et de secours à accéder aux données médicales des victimes secourues, sous certaines conditions relative à la protection des données, en étant soumis au secret professionnel et seulement si ces données sont strictement nécessaires.