- Texte visé : Proposition de loi n°3162 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dans le cadre des secours et soins d’urgence aux personnes, les sapeurs-pompiers, qui ne sont pas par ailleurs professionnels de santé, peuvent réaliser les actes nécessaires à l’évaluation de l’état de santé de la victime, utiles au diagnostic, ainsi que les actes de soins d’urgence requis, sur prescription médicale. Ces actes sont définis par décret en Conseil d’État pris conformément au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’intérieur »
les mots :
« chargé de la sécurité civile ».
L'article 2 de la proposition de loi vise à clarifier les missions des services d'incendie et de secours.
Dans plus de 80% des interventions, les Sapeurs-pompiers procèdent à du secours à personne et dans presque la moitié de de ces interventions, ils procèdent à des gestes de soins d’urgence.
Le présent amendement précise en ce sens que les sapeurs-pompiers peuvent réaliser les actes nécessaires à l'évaluation de l’état de santé de la victime, utiles au diagnostic, ainsi que les actes de soins d'urgence requis, sur prescription médicale.
Cet amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat pour la définition de ces actes.