- Texte visé : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, n° 3162
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 723‑1‑1. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle commis à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, le représentant du service d’incendie et de secours dont il relève dépose plainte. »
Les sapeurs-pompiers sont malheureusement victimes d’infractions plus nombreuses et plus graves. Ceux qui subissent une infraction au cours d'une intervention peuvent hésiter à déposer plainte pour diverses raisons, parmi lesquelles figurent les risques de représailles, en particulier dans les petites communes peu propices à l'anonymat. Les travaux réalisés sur la question montrent ainsi que le taux de dépôt de plainte des sapeurs-pompiers victimes d’une infraction est relativement modeste et qu’il varie considérablement selon les territoires concernés. Afin de mieux assurer leur protection, il est proposé de systématiser la saisine de la justice par le SIS concerné en cas d'infractions commises à leur encontre.