Fabrication de la liasse
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Supprimer l'alinéa 20.

Exposé sommaire

L’appariement est une pratique consistant à choisir les gamètes du donneur en fonction des caractéristiques du receveur, et ce, soit pour motif médical, soit - et c’est le point contesté - pour motif de vraisemblance physique, afin de choisir des gamètes de donneurs comprenant des caractéristiques phénotypiques proches de celle du couple receveur.

Les conditions de l’appariement sont fixées par un arrêté ministériel qui précise : “Outre l’appariement résultant d’un facteur de risque relatif présent chez le donneur et le receveur, un appariement entre le couple receveur et le donneur ou la donneuse de gamètes prenant en compte les caractéristiques physiques et les groupes sanguins du couple receveur est proposé, dans la mesure du possible et si le couple le souhaite”.

Mais cette pratique est le fruit d’une époque, où l’AMP étant taboue voire honteuse (« adultère sans joie »), les praticiens des centres d’AMP pensaient bon de « soulager » les parents en organisant une correspondance biologique.

Elle est contraire aujourd’hui aux principes éthique de l’article 16-4 du code civil, ainsi qu’à l’objectif positif de ce texte, qui tend précisément à lever le tabou et l’organisation du secret autour de l’AMP.

Il serait nécessaire de la voir disparaître de nos CECOS.

Pourtant, en commission un amendement rendant le choix de la pratique d’appariement au bénéfice des parents a été adopté. C’était probablement dans un esprit de limitation de cette pratique généralisée, souvent imposée aux futurs parents, parfois sans les consulter. Mais ce vote a eu pour effet de consacrer l’appariement et de le faire entrer dans la loi.

Cette adoption va dans le sens inverse du sort qui devrait lui être réservé : sa disparition.

Aussi cet amendement a pour objet de supprimer cet amendement relatif à l’appariement voté en commission spéciale, à notre sens, par erreur.