Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1637

Déposé le vendredi 30 octobre 2020
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’ensemble des collectivités territoriales est pleinement mobilisé dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19 et ses conséquences sur le plan économique et social.

Pour autant, celles-ci vont subir de lourdes répercussions financières, en raison notamment de la perte de recettes liées à des rendements très inférieurs de taxes et prélèvements, du fait du confinement mais aussi de la lente reprise économique.

Le fonds de compensation pour la TVA constituant l’une des principales aides aux collectivités territoriales en matière d’investissement, il constitue un solide levier qu’il convient d’exploiter dans le cadre de la relance économique.

Habituellement, l’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est établie au vu du compte administratif de la pénultième année, soit un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et le remboursement. Des dispositifs prévoient des dérogations, notamment pour certaines collectivités qui ont bénéficié du dispositif mis en place suite à la crise financière de 2008 et qui permet à titre permanent de bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente, ou encore des communautés d’agglomérations ou de communes qui bénéficient habituellement d’un remboursement en cours d’exercice.

Afin de soutenir l’investissement dans nos territoires, cet amendement vise à prévoir, à partir du 1er janvier 2022, que le remboursement de la TVA via le FCTVA pour l’ensemble des bénéficiaires se fera en N+1 et non plus N+2, sauf pour ceux qui obtiennent le remboursement durant l’exercice en cours (certains EPCI notamment). Un cumul des dépenses éligibles de 2021 et 2020 a lieu en 2022 pour les bénéficiaires qui obtenaient jusqu’à présent le remboursement en N+2. Ce cumul apportera des marges de manœuvres supplémentaires à ces collectivités dans le cadre de la relance économique de nos territoires, via des capacités d’investissement décuplées.

Cela permettrait au bloc B dit « anticipé » en N-1 (qui est aujourd’hui le plus important en montant) et le bloc A dit « de droit commun » (en N-2) d’être regroupés en transformant le bloc anticipé en régime de droit commun. Il est à noter que le « bloc anticipé » représente déjà les 2/3 des montants décernés.

Le FCTVA est la meilleure aide et plus juste car elle soutient directement l’investissement.