- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I.- Compléter l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale par l’alinéa suivant :
« Il est tenu compte, pour l’estimation des ressources, du déficit de l’exploitation agricole s’il est avéré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’alinéa 1er de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion. […] si ses ressources ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ». L’article R. 353-1 précise ces ressources.
Ni le niveau législatif, ni le niveau réglementaire ne font référence à des charges qu’il conviendrait d’exclure des ressources pour diminuer le montant de celles-ci et faciliter l’octroi d’une pension de réversion. De fait, les exploitants agricoles ne bénéficient d’aucune disposition de déduction de charge, se retrouvant sans pension de réversion alors que leurs revenus sont très modestes.
Il apparaît opportun de tenir compte de la perte de chance – absence d’un revenu voire déficit- pour l’appréciation des ressources en matière de pension de réversion.