- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre 1er du titre 3 du livre 5 est ainsi modifié du code de la sécurité sociale :
I. – Le III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie des prestations instituées aux articles L. 341‑1, L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code. ».
II. – Après le 4° de article L. 531‑6, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie des prestations instituées aux articles L. 341‑1, L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code. ».
Cet amendement vise à rendre équitable le principe de majoration du CMG que ce soit dans le cadre d'une l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou dans celui d'une pension d’invalidité. Il signe aussi la reconnaissance d’un handicap au sens de la loi du 2005-102.
En effet, en l'état actuel des choses, ces deux situations familiales sont traitées différemment alors qu’elles présentent des difficultés similaires du point de vue du handicap.
Il convient dès lors d'y remédier.