- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu, n° 3422
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la pathologie de l’enfant laisse à penser que le nombre maximal de congés de présence parentale sera atteint au cours de cette période, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, il peut être décidé d’accorder un droit d’attribution de congés de présence parental, à terme indéfini, réévaluer annuellement. »
II – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s’agit pour cet amendement d’intégrer la notion de « durée réelle » de la maladie pour l’évaluation de l’indisponibilité parentale, et pour le calcul des congés de présence parentale.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’Article L544‑3 du code de la sécurité sociale, le nombre maximum de jours de congés de présence parentale (CPP) dont peuvent bénéficier les parents est fixé à 310 jours (avec une durée maximum de 3 ans), renouvelable lorsque la pathologie de l’enfant nécessite l’accompagnement des parents.
En l’espèce, la prise en compte de la durée réelle de la maladie permettrait d’éviter la souffrance administrative des parents et facilité l’octroi des congés de présence parentale.
Ce serait alors aux médecins d’évaluer la durée réelle de la maladie, en fournissant aux organismes de sécurité sociale un certificat médical d’attestation. Ce serait également aux médecins de réévaluer annuellement la pathologie.
En conclusion, il est nécessaire de modifier la loi afin d’y intégrer la durée réelle de la pathologie de l’enfant.
Tel est l’objet de cet amendement.