Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Alice Thourot

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ». »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une disposition adoptée par l’Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Conformément à la demande conjointe de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19, cet amendement a pour objet de préciser que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, tous les trois mois, sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie doit comporter des indicateurs d’activité, de performance et de résultats permettant d’en améliorer l’évaluation.

En effet, comme le souligne la CNIL dans sa délibération du 10 septembre dernier, cette évaluation est « essentielle dès lors que ces dispositifs ne sont admissibles que s’ils contribuent utilement à la politique sanitaire ». Il convient donc d'apporter cette précision pour assurer une meilleure appréciation de l'impact effectif de ces systèmes d'information sur la stratégie sanitaire du Gouvernement.