- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle visant à établir un meilleur équilibre entre pouvoirs constitutionnels, n° 3486 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La seconde phrase de l’article 51‑1 de la Constitution est complétée par les mots : « , notamment l’institution de contre-rapporteurs issus de l’opposition ».
La représentation de l’opposition dans les instances de décision et de travail du Parlement doit être renforcée. Le renouveau du parlementarisme passe dans la reconnaissance des droits de l’opposition.
C’est pourquoi le présent amendement vise à instituer un contre-rapporteur. Au Parlement européen le « Shadow rapporteur » ou « rapporteur fictif » est le parlementaire qui n’est pas signataire du rapport ou du texte législatif mais qui suivra tout au long de la procédure l’élaboration du travail pour le compte d’un groupe politique d’opposition.
Le rapporteur d’opposition permet par son point de vue différent d’améliorer la qualité du travail législatif. Ce dispositif permet également d’amoindrir l’obstruction parlementaire.