Fabrication de la liasse

Amendement n°CL10

Déposé le vendredi 5 février 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, » sont supprimés ;

2° Les mots : « dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » sont supprimés.

Exposé sommaire

Par cet amendement, notre groupe supprime la disposition de l'article 45 qui porte atteinte au droit d'amendement des parlementaires et nuit au débat démocratique.

L'interprétation de cet article est subjective et l'application qui en faite dans notre Assemblée ne peut que nous révolter.

L'article 98, alinéa 6, du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que les amendements et les sous-amendements sont recevables à la condition de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis et que l'autorité compétente pour apprécier cette recevabilité est, en commission, le président de la commission saisie au fond, et, en séance publique, le président de séance.

Le Sénat, depuis quelques années, et l'Assemblée nationale, plus récemment, ont décidé de procéder au contrôle de la recevabilité des amendements, dès leur dépôt, au regard de l'interdiction des cavaliers législatifs . Si violation de la règle, l'amendement est déclaré irrecevable (par le président de la commission ou par le président de l'assemblée selon le stade) et n'est donc pas même mis en discussion pour être débattu. 

Comme le souligne un document récent rédigé par le secrétaire général du Conseil Constitutionnel, aucun contrôle de ce type n'existait auparavant en la matière, "le caractère « cavalier » d'un amendement constituant seulement un argument politique, au soutien d'un appel à voter contre l'amendement. Seul le Conseil constitutionnel était donc in fine juge du respect de l'article 45, à l'occasion d'un grief invoqué devant lui ou bien en le soulevant d'office. En l'état, la lettre de l'article 45 de la Constitution n'impose pas, en effet, un contrôle systématique, avant leur mise en discussion, des amendements. Le Conseil constitutionnel n'a, quant à lui, jamais exigé qu'un tel contrôle soit mis en place par les assemblées".