Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. bis ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu aux articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021 ;

« II. ter – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa de l’article 107 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné  au I du présent article, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021 ;

« II. quater  ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article 193 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article et au plus tard le 13 juin 2021 ;

« II quinquies ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article 10 de la loi n° 52‑1310 du 10 décembre 1952 relative à l’organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, au regard notamment des recommandations générales du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021. »

Exposé sommaire

Les dispositions des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral imposent la tenue d’élections partielles dans un délai de trois mois lorsqu’il n’est plus possible de pourvoir à la vacance d’un siège aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon par la désignation du candidat suivant sur la liste dont est issu le conseiller territorial dont le siège vacant.

Une règle semblable est prévue en cas de vacance d’un siège de membre d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie (article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) et de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à l’organisation des pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

Une règle identique est également prévue pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française (article 107 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française).

Afin de prévenir toute difficulté en cas de détérioration de la situation sanitaire dans ces territoires, les II bis, II ter, II quater et II quinquies prévoient que ces élections partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.