Fabrication de la liasse

Amendement n°162

Déposé le mercredi 13 janvier 2021
Discuté
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1110‑2‑1, il est inséré un L. 1110‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑2‑2. – Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin que si l’intéressé exprime personnellement sa volonté  de subir une telle intervention. »

2° Après l’article L. 1115‑3, il est inséré un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – Le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un mineur dans le but de conformer l’apparence de ses organes génitaux au sexe masculin ou féminin en méconnaissance des dispositions mentionnées à l’article L. 1110‑2‑2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre les mutilations sexuelles, notamment dans le domaine médical, en encadrant plus strictement le régime d’autorisation des opérations de féminisation aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, à l’instar des clitoridectomies, des clitoridoplasties de réduction ou des vestibuloplasties avec enfouissement ou résection du clitoris.

Malgré le principe d’interdiction général défini à l’article 16‑3 du code civil relatif au respect du corps humain,  le Conseil d’État constate que des professionnels de santé pratiquent des actes chirurgicaux mutilants sur des enfants en bas âge qui présentent des organes génitaux atypiques, en invoquant des motifs psychosociaux tels que le risque de stigmatisation lié au regard de la société dans laquelle prévaut la binarité des sexes, ou encore, la capacité des parents à accompagner un enfant en dépit de sa différence. Or, la finalité thérapeutique de ces actes, qui ne visent ni à répondre à une urgence vitale, ni à soigner une souffrance physique liée à une lésion, ni à prévenir un risque de perte de chance fonctionnelle, ne peut être établie que lorsque le mineur exprime par lui-même la souffrance psychologique qui découle de sa différence.

Dans ce contexte, les opérations de conformation sexuées, c’est-à-dire les opérations qui ont pour seule finalité de conformer l’apparence des organes génitaux aux représentations hégémoniques du sexe masculin ou féminin, lorsqu’elles sont réalisées à un âge précoce, portent atteinte à la dignité de la personne humaine et plus singulièrement à la dignité des femmes. En effet, on ne peut pas postuler a priori le mal-être ressenti par une femme qui serait née avec un clitoris trop long : ce n’est pas au corps des femmes de se conformer aux normes sociales, mais à la société de changer de regard sur le corps de ces femmes.

Aussi, le présent amendement propose de rappeler l’interdiction des opérations de conformation sexuées réalisées à un âge où le mineur ne peut exprimer sa volonté en prévoyant des sanctions pénales.