Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet article prévoit une nouvelle hypothèse d’exemption au droit de préemption applicable aux donations entre vivants consenties au profit des organismes à vocation culturelle (fondation, congrégation, association cultuelle, établissement public du culte ou association inscrite de droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). 

L’objectif du Gouvernement est parfaitement recevable : il s’agit en effet de sécuriser les ressources des associations cultuelles et de respecter la volonté des donateurs. 

Cet article ne parait pas toutefois cohérent par rapport à l’intention du texte, qui vise à stabiliser les ressources endogènes aux associations cultuelles de notre pays. En effet, quand bien même un bien serait préempté par une mairie, d’une part cette préemption donnerait lieu à une indemnisation du donateur, qui pourrait de ce fait transférer cette donation en donation numéraire. 

D’autre part, une mairie ne peut mettre en œuvre son droit de préemption que dans la mesure où elle peut justifier d’un motif d’intérêt général et d’un projet lié à la maîtrise domaniale du site concerné. Ce faisant, l’encadrement de ce droit de préemption et les contreparties de sa mise en œuvre nous paraissent garantir l’objectif initial : le financement des associations cultuelles. 

En revanche, cette interdiction de préemption peut poser de graves difficultés aux collectivités qui auraient besoin du bien ou de la maitrise foncière correspondant à la donation dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain nécessaire à la collectivité. 

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cette disposition.