Fabrication de la liasse

Amendement n°1762

Déposé le vendredi 15 janvier 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Florent Boudié

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« suspendre l’activité du fonds de dotation, après mise en demeure non suivie d’effet, »

les mots :

« , après mise en demeure non suivie d’effet, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel. »

Exposé sommaire

L’article 9 modifie l’article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et permet à l’autorité administrative de suspendre temporairement l’activité d’un fonds de dotation :

– soit pour défaut de transmission du rapport d’activité ou des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes dans les délais fixés ;

– soit si l’autorité administrative constate qu’existent un objet du fonds de dotation non conforme à la réglementation, des dysfonctionnements affectant la réalisation de l’objet du fonds ou une activité du fonds incompatible avec une mission d’intérêt général.

En l’état actuel du texte, ces deux cas de figure font l’objet de deux procédures similaires mais pas exactement identiques.

D’une part, la motivation de la décision de suspension n’est prévue que dans le second cas, et non dans le premier. Or, l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 2° infligent une sanction […] ». Par conséquent, il paraît opportun de le prévoir spécifiquement.

D’autre part, la publication au Journal officiel est prévue, dans le premier cas, pour la décision de suspension et la décision de levée de suspension et, dans le second cas, uniquement pour la décision de suspension.

En conséquence, afin d’assurer le parallélisme des formes, cet amendement prévoit dans les deux cas la motivation de la décision de suspension et la publication au Journal Officiel des décisions de suspension et de levée de suspension.