Fabrication de la liasse

Amendement n°1832

Déposé le dimanche 17 janvier 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Rédiger ainsi cet article :

« L ’article 35 de la même loi est abrogé ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État punit d’une peine allant de trois mois à deux ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, de provoquer soit à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, soit à se soulever ou s’armer contre les autres citoyens.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit plusieurs infractions similaires mais en les réprimant plus fortement. . La situation actuelle n’est donc pas satisfaisante dès lors qu’elle prévoit un régime plus favorable pour des infractions commises par un ministre du culte, ce qui ne parait pas justifié.

Il parait souhaitable de ne conserver qu’un seul régime, celui de la loi du 29 juillet 1881. C’est d’ailleurs la proposition qui a été faite par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Il a observé « que les peines prévues par l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse sont déjà lourdes, ce qui s’explique par la gravité des comportements en cause. Aussi, s’il est justifié que les ministres du culte ne bénéficient plus, comme c’est le cas actuellement, d’un traitement plus favorable que les autres personnes ayant commis les mêmes infractions, il est permis de se demander si, à l’inverse, le seul fait que l’infraction soit commise dans un lieu de culte ou à ses abords justifie que son auteur, quel qu’il soit, soit puni plus sévèrement. Le Gouvernement invoque l’influence particulière d’un ministre du culte et la perméabilité de son auditoire. Mais d’autres responsables peuvent, dans d’autres domaines, exercer une influence importante sur les personnes destinataires de leurs messages. De plus, l’aggravation des sanctions ne s’appliquerait pas seulement aux propos tenus à l’intérieur du lieu de culte par un ministre du culte : elle s’étendrait à ceux tenus par toute personne, y compris à l’extérieur de ce lieu. Or, ces personnes ne sont pas, par rapport à certains autres responsables qui s’adressent eux aussi à des auditoires sur lesquels ils exercent une forte influence, dans une situation tellement différente qu’elle justifierait la différence de traitement prévue par le projet. En outre, le Conseil d’État n’estime pas souhaitable de multiplier les particularités de la règle pénale en prévoyant, pour des infractions identiques, des sanctions différentes selon la situation de l’auteur de l’infraction. »