Fabrication de la liasse

Amendement n°1833

Déposé le dimanche 17 janvier 2021
Discuté
Adopté
(mardi 19 janvier 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé :

« Art. 28 ter – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 désignent un référent laïcité.

« Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité. »

II. – À l’article 14 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté après le dix-huitième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis. La désignation d’un référent laïcité prévu à l’article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; ».

III- Au II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est ajouté après le seizième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« 14°  bis La désignation d’un référent laïcité chargé des missions prévues à l’article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; ». 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif la fonction de référent laïcité au sein de l’ensemble des administrations des trois versants de la fonction publique.

 

Le référent laïcité sera chargé d’un double rôle de conseil, directement auprès des agents publics mais aussi des chefs de service. D’une part, il pourra répondre aux sollicitations individuelles des agents publics sur l’application du principe de laïcité et les aider à faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. D’autre part, le référent pourra également assister les chefs de service, chargés de veiller au respect du principe de laïcité dans les services placés sous leur autorité en application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, en répondant par exemple à des sollicitations sur des situations individuelles, en élaborant des recommandations de portée générale sur l’application de ce principe ou encore en participant aux actions menées par les chefs de service afin d’adapter la mise en œuvre de ce principe au contexte de travail de leur service. Cette mission du référent ne constitue pas un transfert des missions du chef de service vers le référent laïcité, le chef de service conservant entièrement ses prérogatives et sa responsabilité dans la mise en œuvre du principe de laïcité dans les services placés sous son autorité.

 

Il est nécessaire de recourir à un vecteur législatif, les dispositions envisagées instaurant  une  obligation  nouvelle  à  la  charge  des  collectivités territoriales ce qui ne peut relever que du domaine de la loi en application de l’article 72 de la Constitution. L’amendement prévoit du reste, pour les petites collectivités territoriales, que le référent laïcité est rattaché au centre de gestion auquel elles sont affiliées. Enfin, l’inscription de cette obligation de la loi du 13 juillet 1983 contribuera à renforcer l’effectivité de la mesure, en particulier pour obliger les établissements (notamment de santé) à nommer un référent laïcité. 

 

Les missions et les modalités de désignation du référent laïcité seront précisées par décret en Conseil d’État.