- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Substituer aux mots :
« par les articles 18 à 19‑3 »,
les mots :
« par l’article 18, par le troisième alinéa de l’article 19 et par les articles 19‑1 à 19‑3 ».
En l’état actuel, les dispositions de l’article 19 de la loi de 1905 relatives à la composition et aux conditions de retrait des membres d’une association cultuelle n’ont pas vocation à s’appliquer aux unions d’associations cultuelles. En outre, il ne paraît pas utile de leur étendre les nouvelles dispositions de l’article 19 de la loi de 1905 introduites par le projet de loi visant à soumettre les décisions les plus importantes pour l’association cultuelle à un organe délibérant. Avec ces nouvelles dispositions, les unions seront composées d’associations cultuelles déjà soumises au respect des principes d’organisation et de fonctionnement démocratiques.
Le présent amendement vise à ce que seul le troisième alinéa de l’article 19 relatif à l’approbation des comptes par l’assemblée générale s’applique aux unions, comme c’est le cas aujourd’hui.