- Texte visé : Projet de loi confortant le respect des principes de la République, n° 3649 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. »
Cet amendement poursuit l’objectif visant à bien dissocier les activités cultuelles des autres activités menées par les associations mixtes. Outre l’obligation d’établir des comptes annuels avec une partie séparée relative aux activités cultuelles, introduite par le projet de loi, le présent amendement impose à ces associations l’ouverture d’un compte bancaire spécifique pour leurs activités en relation avec le culte.
Cette mesure participe de la nécessité de distinguer nettement les comptes des activités cultuelles de ceux des autres activités de l’association. Elle constitue au surplus une mesure de simplification pour la gestion quotidienne des multiples activités de l’association sans risque de contrevenir aux prescriptions légales, en particulier celles figurant au nouvel article 19‑2 de la loi du 9 décembre énumérant limitativement les ressources dont peut bénéficier une association cultuelle.