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Amendement n°430

Déposé le mercredi 13 janvier 2021
Discuté
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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis (nouveau)) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :

« 1° »,

insérer la référence :

« , 3° ».

III. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots et à la référence :

« aux 3° et »,

le mot :

« au ».

Exposé sommaire

L’amendement, qui porte sur les dispositions de l’article 706‑25‑4 du code de procédure pénale, relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait), a pour objet :

I.- De faire enregistrer, dès leur prononcé, les décisions d’irresponsabilité pénale :

Les décisions de condamnation intervenant en matière de terrorisme sont enregistrées au Fijait dès leur prononcé.

S’agissant des décisions rendues par les juridictions étrangères (qui ignorent l’existence de ce fichier et ne sont, de toutes façons, pas qualifiées pour en modifier le contenu), l’enregistrement immédiat serait à la fois matériellement impossible et juridiquement sans fondement. Les dispositions en vigueur sont donc justifiées.

Mais tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des décisions d’irresponsabilité prononcées par les juridictions d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ou de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises). Depuis la réforme introduite par la loi du 25 février 2008, ayant créé un titre un titre XXVIII au livre IV du code de procédure pénale (articles 706‑119 à 706‑140), ces décisions tranchent au fond la question relative à l’implication des personnes atteintes de troubles mentaux dans la commission des infractions qui leur sont reprochées.

Autrement dit, quel que soit l’état mental de la personne, s’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre (instruction) ou s’il elle n’a pas commis les faits reprochés (jugement), la juridiction ne peut en aucun cas rendre une décision d’irresponsabilité pénale. Elle rend une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

La décision d’irresponsabilité pénale ne peut intervenir qu’après que la juridiction a examiné cette question et y a répondu positivement. Une personne déclarée irresponsable est donc supposée avoir commis les faits, ce qui justifie pleinement son enregistrement au Fijait et le caractère immédiat de cet enregistrement.

L’amendement de ce chef porte sur une disposition de la loi du 24 juillet 2015 ayant créé le Fijait et non sur une disposition portée par le PJL. La loi ayant créé le Fijait avait certes retenu que les décisions d’irresponsabilité devaient y figurer, mais avait exclu ces décisions du régime général d’enregistrement immédiat.

II.- De faire enregistrer de plein droit les décisions d’irresponsabilité pénale, sauf décision contraire de la juridiction compétente :

Dès lors que l’on est en matière de terrorisme, l’enregistrement de toutes les décisions doit être effectué de plein droit, rien ne justifiant que celui relatif aux décisions d’irresponsabilité pénale soit subordonné à l’appréciation du parquet.

III. De retirer au ministère public l’appréciation d’un éventuel non-enregistrement de la décision d’irresponsabilité pour la confier à la juridiction qui a pris la décision :

Si une juridiction française prend une décision en matière de terrorisme, c’est à elle que revient légitimement l’appréciation d’un éventuel non-enregistrement au Fijait. Cela dans le cadre d’une répartition des compétences plus claire entre le siège et le parquet.