Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire

En repli, le présent amendement supprime le nouvel article 6‑3 de la LCEN qui permet notamment à toute partie à la procédure judiciaire de demander le blocage d’un service de communication au public en ligne reprenant le contenu d’un service visé par une décision judiciaire. Seule une autorité habilitée, telle que l’autorité administrative, éventuellement saisie par toute personne intéressé, doit pouvoir être en charge de l’identification et/ou de la qualification juridique des contenus et sites miroirs illicites, et de leur transmission aux intermédiaires techniques pour une action de leur part. 

En effet, selon le droit européen (directive e-commence du 8 juin 2000, règlement établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert du 25 novembre 2015, mais aussi projet de règlement Digital Service Act du 15 décembre 2020), une demande de blocage ne peut émaner que d’une juridiction ou d’une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États-membres. En France, l’autorité judiciaire régit par principe les demandes de blocage de site illicite (article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN). L’autorité administrative est exceptionnellement habilitée à demander aux intermédiaires techniques de prendre des mesures s’agissant de la pédopornographie et des contenus incitant au terrorisme (article 6‑1 LCEN).

Les parties à la procédure ne sont donc pas fondées à demander directement un blocage de sites aux fournisseurs d’accès internet. En outre, celle-ci ont déjà la possibilité, via l’article 6 I 8 de la LCEN, d’agir notamment sur requête afin de demander au juge le blocage de site miroirs illicites. Cette procédure est très rapide, permettant de faire cesser le dommage en 3 à 7 jours.