Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« du rapport d’activité ou du rapport du commissaire aux comptes et des comptes annuels dans les délais précisés respectivement au V bis et au VI »

les mots :

« , dans les délais précisés par le présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à expliciter plus clairement le caractère obligatoire de la transmission du rapport d’activité et des comptes annuels des fonds de dotation. Sans remettre en cause l’objectif de l’article, il s’agit de clarifier la rédaction de l’alinéa 9 concernant les sanctions prévues en cas de non-transmission des documents.

Plus particulièrement, le projet de loi ne modifie pas les documents que doivent transmettre les fonds de dotation à l’autorité administrative, à savoir :

- le rapport annuel d’activité ;

- les comptes annuels ;

- le rapport du commissaire aux comptes lorsque les ressources excèdent 10.000 €.

Cet amendement poursuit le même objectif, à savoir rendre la transmission de ces documents explicitement obligatoire. Néanmoins il propose une rédaction plus claire de la sanction prévue en cas de non-transmission d’un de ces documents.