Fabrication de la liasse

Amendement n°AE332

Déposé le vendredi 5 février 2021
Discuté
Adopté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de monsieur le député Christophe Di Pompeo
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Compléter l’article 6 par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article 9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L’utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général, relève de la pratique du dol au sens de l’article L. 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à sanctionner l’utilisation des termes de « volontariat » ou « bénévolat » pour des activités payantes et à but lucratif, dès lors que cette contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général.

Cette utilisation terminologique trompeuse est dommageable tant pour les volontaires, dont l’intention est d’apporter une aide tangible, le monde associatif, qui voit l’utilisation de ces termes fourvoyés et l’image du volontariat et du bénévolat entachée, ainsi que le secteur du tourisme, particulièrement les entreprises de tourisme équitable, au titre qu’elle constitue une concurrence déloyale. 

Il convient donc de l’assimiler à un dol, au sens de l’article L.1137 du code civil, considérant la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants (le prestataire ou l’organisme d’envoi) d’une information (le caractère commercial de la mission) dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.