Fabrication de la liasse

Amendement n°AS274

Déposé le vendredi 5 février 2021
Discuté
Retiré
(mercredi 10 février 2021)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) L’article L. 1111‑17 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans le cadre de la médecine du travail, l’information relative à l’expression ou la non-expression du consentement ne peut être transmise à l’employeur. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que la non délivrance du consentement du salarié à la consultation de son DMP par la médecine du travail ne peut entraîner aucune conséquence, de quelque nature qu’elle soit, sur le salarié vis-à-vis de son employeur. Au cours de son audition, la CNIL a souligné les interrogations persistantes autour du mécanisme du consentement en milieu professionnel, compte-tenu de la relation hiérarchique. C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser que si un salarié refuse de donner son consentement à la consultation de son DMP, ce choix ne peut être en aucun cas communiqué à l’employeur pour éviter toute potentielle pression.