- Texte visé : Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, n° 3718
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 1222‑10 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’assurer la surveillance de l’état de santé physique et psychique du salarié dans les conditions prévues par l’article L. 4624‑1 du présent code. »
Cet amendement vise à ajouter aux responsabilités de l’employeur, vis-à-vis du salarié en télétravail, celles d’assurer la surveillance de son état de santé physique et psychique.
La crise sanitaire a marqué un essor considérable de la pratique du télétravail. Si cette pratique peut avoir de nombreux bénéfices sur la santé des travailleurs, elle ne manque pas non plus de risques, comme par exemple : les additions au travail ; la difficulté à séparer les vies professionnelle et privée, la perte de notion spatio-temporelle ; les interférences, interruptions, et intrusions rapides entraînant des ruptures de tâches, des pertes de concentration ou l’incapacité de se séparer ou de se distancer du travail. Ces risques peuvent encore mener à un syndrome d’épuisement professionnel.
Il convient donc, alors que l’article 15 de cette proposition permet de renforcer le recours à la télémédecine pour tous les travailleurs, de renforcer les responsabilités de l’employeur dans la surveillance de l’état de santé physique et psychique du travailleur.