Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis

La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑14‑4. – Le crime prévu à l’article 227‑14‑1 est qualifié d’incestueux et puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Dans la suite logique de la création par voie d’amendement, d’une infraction autonome pour les mineurs de moins de 15 ans en cas de pénétration sexuelle, cet amendement propose de donner une véritable consécration en matière de répression à l’inceste qui n’est dans le droit actuel qu’une simple surqualification pénale qui n’emporte aucune conséquence sur le plan de la répression.

 

L’infraction autonome telle que proposée précédemment intègre ainsi par cet amendement, la définition de l’inceste.

 

Or, cette proposition de loi propose certes une infraction autonome d’inceste en cas de pénétration et de non pénétration sexuelle, et l’intention est louable, mais elle ne distingue pas les mineurs de moins de 15 ans avec les mineurs de plus de 15 ans, ce qui signifie que pour les mineurs de moins de 15 ans victime d’inceste, l’inceste ne constitue qu’une surqualification pénale dès lors que la peine est de 20 ans de réclusion criminelle, qu’il y ait inceste ou non, en cas de pénétration sexuelle.

 

Dès lors, si cette proposition de loi souhaite davantage protéger les mineurs de moins de 15 ans en cas de violences sexuelles, il est indispensable de distinguer les mineurs de moins de 15 ans et les mineurs de plus de 15 ans sur le plan de la répression, dans le cadre de l’inceste. C’est ce que propose cet amendement.