- Texte visé : Proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, n° 3721
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».
Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grands-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement propose alors de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.
Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les atteintes sexuelles commises par les cousins, cousines, grands-oncles et grandes-tantes ne sont pas considérées comme incestueuses.
Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.