Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois maximum pour informer l’assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour missionner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie au plus tard dans le mois qui suit, soit la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit la réception du rapport d’expertise définitif. Il verse l’indemnisation due ou missionne l’entreprise de réparation en nature au plus tard dans le mois qui suit l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble de ces délais auxquels sont soumis les assureurs s’appliquent sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables. » ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les dispositions du texte initial de la proposition de loi afin d’encadrer plus strictement les délais d’indemnisation et d’accélérer la prise en charge des préjudices subis par les assurés. Il impose des limites contraignantes aux assureurs aux différentes étapes de leur intervention dans le processus d’indemnisation. Il offre ainsi une plus grande lisibilité pour l’assuré des différentes échéances dans lequel l’assureur est tenu de lui répondre. Enfin, il impose une sanction si l’assureur ne verse pas l’indemnisation dans le délai prévu. L’absence d’une telle sanction dans le dispositif législatif actuel ne permettait pas de rendre ce droit protecteur pour l’assuré pleinement effectif. L’instauration d’une sanction au niveau législatif a vocation à donner plein effet à ces nouvelles dispositions.