Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « pénale ; », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée à des personnes condamnées pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme, y compris pour les condamnations antérieures à la publication d’une loi créant ladite mesure ou les condamnations postérieures, pour des faits commis antérieurement ; ».

Exposé sommaire

Dans sa décision n° 2008‑562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.

Ainsi, la rétention de sureté a vocation à s’appliquer exclusivement pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. Il convient de prévoir que la rétention de sureté pourra s’appliquer à l’ensemble des individus - en particulier ceux condamnés pour des faits de terrorisme -, y compris ceux qui auront été condamnés avant la publication de la loi , mais présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison.