Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CL112

Déposé le mardi 2 mars 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Caroline Abadie
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Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
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Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

À l’alinéa 4, après le mot :

« soit, »,

insérer les mots :

« ou tout acte bucco‑génital ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à réintroduire dans la réécriture proposée de l'article 1er l'ajout apporté par le Sénat de tout acte bucco-génital parmi les actes qui entrainent la qualification de viol lorsqu'ils sont commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est d’au moins cinq ans.

Cet ajout permet de clarifier la portée de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 octobre 2020. La qualification de viol avait été écartée concernant un acte bucco-génital au motif que la pénétration n'aurait pas été « d'une profondeur significative » et que la plainte de la victime n'avait pas été « assortie d'aucune précision en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement ».