Fabrication de la liasse

Amendement n°CL28

Déposé le vendredi 26 février 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Après l’article 227‑24‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑3. – Le crime prévu à l’article 227‑24‑2 commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans est qualifié d’incestueux et est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire dans le code pénal la qualification de crime incestueux sur mineur, puni de trente ans de réclusion criminelle. Le seuil d'âge serait porté à dix-huit ans.