Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
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Photo de madame la députée Valérie Rabault
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de monsieur le député David Habib

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être prononcée avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prévoir l'ouverture d'un référé liberté contre les mesures de suspension des activités d'association décidées par le ministre de l'intérieur.

Alors que le présent projet prévoit un tel dispositif à l'article 44 pour la fermeture des lieux de cultes, on comprendrait mal pourquoi cette possibilité ne serait pas ouverte à l'article 8 alors que les mesures prévues par celui-ci peuvent avoir des conséquences fatales pour les associations.

La décision du ministre de procéder à la suspension des activités d'une association doit pouvoir être prise, mais elle doit également pouvoir être soumise au contrôle d'un juge dans les plus brefs délais.

Tel est le sens de cet amendement.