- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« humaine »
insérer les mots :
« , de la pluralité religieuse et de la liberté de culte, ».
La laïcité est incontestablement l’un des principes de notre République à conforter. La Ministre déléguée à la Citoyenneté l’a d’ailleurs précisé dans son audition du 11 janvier, ce principe figurera dans le contrat d’engagement républicain.
L’Association des Maires de France, particulièrement concernée par la conditionnalité de l’octroi de subventions publiques au respect des principes de la République aux associations, a demandé l’inscription du principe de laïcité dans la loi. Il est donc primordial de ne pas mettre de côté un seul principe, qui enverrait un mauvais signal.
La laïcité de la République française repose sur trois piliers : 1/ la neutralité de l’État ; 2/ la pluralité religieuse ; 3/ la liberté de culte.
Le premier pilier s’appliquant à l’État, les associations n’y sont pas assujetties. En revanche, elles se doivent de respecter la coexistence toutes les religions et la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire.
Cela n’empêche pas une association d’être d’inspiration religieuse, ni de conditionner l’adhésion à un culte, tant qu’elle respecte l’existence d’autres religions sans volonté de domination et la liberté de culte de chacun, en dehors évidemment de l’affectio societatis religieux.