- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un espace de service public, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Cet amendement vise à ouvrir une réflexion sur la notion « d’espace du service public ».
Un des principes fondamentaux du service public est celui de la neutralité. Ce principe de neutralité implique que les usagers du service public soient traités sans discrimination et que les agents ne disposent pas « dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » (Conseil d’État, 3 mai 2000, Mlle Marteaux).
Si la laïcité fait désormais partie du « patrimoine national français », à notre époque, ce principe consensuel dans son interprétation fait l’objet de nombreuses contestations dans son expression dans l’espace public.
Il faut être ignorant ou lâche pour ne pas mesurer depuis plusieurs années à une montée de revendications religieuses et communautarismes au sein même de nos services publics.
Pour faire face nous devons sacraliser nos principes républicains et cela passe par la préservation « physique » de nos services publics et une définition claire des espaces qui leur sont rattachés : les espaces du service public.
Le présent amendement a pour objectif d’étendre le principe de neutralité et de laïcité à des espaces qui de manière courante ne sont pas considérés comme espace public mais qui doivent désormais être protégé. C’est par exemple le cas d’un complexe sportif avec ses vestiaires, ses salles d’accueil ou une piscine, avec l’espace d’arrivée, sa salle d’attente ou la mairie et les mairies annexes.
Un espace de service public favoriserait une reconquête territoriale pour la République, par les principes de neutralité et de laïcité.