- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Nul inspecteur ne peut refuser d’inspecter un établissement à la demande de sa hiérarchie.
S’il pense être dans une situation particulière, telle qu’un conflit d’intérêt, justifiant son retrait pour une inspection particulière, l’inspecteur concerné remet une demande de décharge spécifiquement motivée pour validation au rectorat.
En cas de non-validation de la demande de décharge dans les trois mois, l’avis est réputé défavorable et l’inspecteur devra effectuer cette inspection dans le mois qui suit.
La section 2 du chapitre V de la présente loi a pour objectif principal d’assurer la conformité des enseignements dispensés dans les établissements d’enseignement privés avec les principes de la République. À l’article 24 est notamment introduite une disposition subordonnant toute signature d’un contrat d’association à l’enseignement public « à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public » et donc de facto avec les principes de la République.
Dans les faits, cette vérification passe par une inspection de l’établissement commandée à un inspecteur académique par sa hiérarchie. Cet amendement a pour objectif d’empêcher le refus d’inspection d’un établissement par un inspecteur académique sans justification particulière qui ne soit reconnue et validée par le Rectorat.