- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une association, autre que cultuelle, mentionnée au premier alinéa du présent article sollicite l’octroi d’une subvention pour effectuer un service associatif ouvert à un public mineur, et pour lequel elle n’a pas reçu d’agrément de l’autorité de l’État en charge de la jeunesse, elle est tenue d’assurer l’égalité des usagers de ce service associatif, et de veiller au respect du principe de neutralité de cette action. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, elle veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles elle exerce contractuellement une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, s’abstiennent de manifester ostensiblement leurs opinions lorsqu’ils participent à l’exécution de ce service associatif. »
Le présent amendement prévoit que les associations sollicitant l’octroi d’une subvention publique et qui ne disposeraient pas d’un agrément d’État doivent également s’engager à promouvoir les principes énoncés dans le contrat d’engagement républicain qu’elles sont tenues de signer.
De même, lorsqu’une association subventionnée développe une activité en lien avec un public mineur, le présent amendement prévoit que s’applique le devoir de neutralité pour les salariés et personnels, y compris bénévoles, qui y participent.