- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. ‒ À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à condition d’y avoir été autorisées »
les mots :
« à condition d’en avoir demandé l’autorisation à ».
II. ‒ En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, une enquête et un contrôle sont effectués par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article 131‑10, dans un délai compris entre trois et six mois après le dépôt de la demande. La validation définitive de l’autorisation pour l’année scolaire est établie en fonction des résultats du contrôle. »
Le contrôle de l’instruction en famille doit être renforcé tout en garantissant la pérennité de ce droit qui constitue une liberté fondamentale. C’est ce qui guide la rédaction de cet amendement qui propose un dispositif plus souple que l’autorisation initialement visée.
Il est ainsi proposé la mise en place d’une autorisation provisoire dès le dépôt du dossier, autorisation devant être confirmée par un contrôle par les autorités compétentes dans les 3 à 6 mois après dépôt de cette demande.
Cela permettrait de facto de fonctionner dès le dépôt du dossier et pendant le temps « d’attente de la décision », donc jusqu’au premier contrôle qui permettra de s’assurer de la capacité des parents à enseigner leur enfant, à proposer un projet éducatif étayé et de vérifier la transmission de l’ensemble des pièces justifiant l’instruction en famille.