Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député François Ruffin

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité compétente doit apporter une réponse dans un délai d’une semaine à compter de la date du signalement et 48 heures au plus tard lorsque les circonstances et l’urgence le justifient. »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous souhaitons raccourcir le délai permettant à l'agent de savoir s'il peut bénéficier ou non des mesures de protection et d'accompagnement suite à un signalement.

Actuellement, l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus de la part de l'autorité compétente. Ce délai est beaucoup trop long alors que l'agent peut se trouver dans une situation de grande détresse.

Nous souhaitons donc que ce délai soit ramené à une semaine et que l'autorité soit dans l'obligation d'apporter une réponse. Le retrait est possible a posteriori si la protection fonctionnelle a été obtenue par fraude. Elle peut même être abrogée si l'existence d'une faute personnelle de l'agent est révélée ou si les faits invoqués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis.

La Circulaire du 2 novembre 2020 visant à «Renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leur fonctions» est parue deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Elle prévoit que "lorsque les circonstances et l'urgence le justifient, la protection fonctionnelle puisse être accordée sans délai, afin de ne pas laisser l'agent public sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à son intégrité". Nous proposons d'inscrire ce principe dans la loi.