- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans l’espace du service public, dont le périmètre est défini par décret pris en Conseil d’État, le port de signes ou tenues par lesquels les individus manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Les ministres du culte et les personnes exerçant une fonction religieuse ne sont pas concernés par cette interdiction.
L’objectif de cet amendement est de prévoir l’obligation de neutralité non seulement des salariés mais également des usagers de l’espace du service public.
Cet espace de service public comprendrait par exemple les mairies et mairies annexes mais aussi les complexes sportifs, y compris les vestiaires, les piscines, notamment.
La laïcité est un principe fondateur de notre démocratie, il est par conséquent indispensable que la neutralité religieuse s’applique à tous dans les espaces de service public.