- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’intimidation à l’égard »,
les mots :
« représentant une atteinte manifeste à l’intégrité physique ou psychique ».
La demande d’une différenciation d’application des lois et règles de la République d’un service public à des fins personnelles est la première pierre posée à la fin de « l’indivisibilité de la République », nous devons la combattre.
Aussi, cet article vise particulièrement à punir celles et ceux qui, dans le cadre d’un service public, s’en prendraient aux agents en charge de sa réalisation.
Si cet amendement peut sembler d’ordre rédactionnel, il précise en réalité les conditions dans lesquelles ce délit pourra être caractérisé : la notion « d’intimidation » étant sujette à de nombreuses interprétations, elle ne saurait permettre une application proportionnée et juste de cette bonne mesure. Aussi, c’est la raison pour laquelle cet amendement à vise évoquer plutôt, en lieu et place d’une « intimidation », la notion « d’atteinte manifeste à l’intégrité physique ou psychique ».