Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 10 février 2021)
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :

« Art. 2‑25. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, discours de haine ou divulgation d’information dont sont victimes les agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration réprimés par les articles 221‑1 à 221‑5-5, 222‑1-67, 222‑22 à 222‑33‑1, 224‑1 à 224‑5-2, 223‑1-1 ; à condition de l’accord de la victime, ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux associations dûment déclarées dont le cœur d’action est de protéger et conseiller les fonctionnaires, de pouvoir se constituer parties civiles lors d’actions en justice, concernant les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne les agressions et autres atteintes, l’enlèvement et la séquestration ou la diffusion d’images portant atteinte à l’intérêt physique et psychique.