- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux de la scolarisation à domicile, des conséquences de la présente loi sur ce mode d’instruction, des modalités éventuelles d’ordre règlementaire ou législatif permettant de rendre plus effective la continuité pédagogique, de maintenir le lien social des enfants, et de l’éventuelle nécessité de renforcer la reconnaissance et l’agrément desdits établissements de scolarisation.
La distinction entre « l’instruction en famille », où c’est un représentant légal de l’enfant qui se charge des enseignements, et la « scolarisation à domicile » où l’enfant est régulièrement inscrit dans un établissement scolaire et où, bien que recevant cet enseignement or des murs de l’école, il suit le programme officiel et subit des évaluations régulières de connaissance, est primordiale. Cet amendement vise à améliorer l’information du Parlement précisément sur cette distinction.
En effet, il est aujourd’hui difficile d’établir avec précision la réalité du nombre d’enfants qui bénéficient de la scolarisation à domicile. De plus, mu par la volonté d’écrire une loi la plus efficace et la plus adéquate au regard des buts poursuivis, il semble naturel que le législateur puisse évaluer, deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de ce texte, son efficacité et son impact sur la scolarisation des enfants à domicile.
C’est le sens de cet amendement.