Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 13 février 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots :« d'un an d’emprisonnement et 7500 euros » ;

2° Il est ajouté un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. 433‑21‑2 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous souhaitons alourdir les peines applicables lorsqu’un ministre du culte prononce un mariage religieux sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.