- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 433‑21, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots :« d'un an d’emprisonnement et 7500 euros » ;
2° Il est ajouté un article L. 433‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. 433‑21‑2 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433‑21. »
Par cet amendement nous souhaitons alourdir les peines applicables lorsqu’un ministre du culte prononce un mariage religieux sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.