Fabrication de la liasse
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Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires, le port de signes ou tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Exposé sommaire

L’article L. 141‑5 du code de l’éducation précise que « dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ». Quant aux élèves, l’article L. 141‑5-1 du même code leur interdit le port de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements publics du premier et second degré. S’il ressort que cette situation s’applique aux élèves, dès lors qu’ils sont sous la responsabilité de l’établissement, et donc y compris lors des sorties scolaires, la question des adultes accompagnateurs des sorties scolaires n’avait pas été évoquée lors du débat sur l’interdiction pour les élèves du port de tenues et signes manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse en 2004.

La circulaire n° 2012‑056 du 27 mars 2012 relative aux orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 dite « circulaire Chatel » indique que le principe de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public « permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ».

Quelques mois plus tard, en décembre 2013, le Conseil d’État, à la suite d’une saisine du Défenseur des droits sur l’application du principe de neutralité religieuse dans les services publics, a estimé que les parents d’élèves sont des usagers du service public. Dès lors, en l’état actuel du droit, ils ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité religieuse. Toutefois, le Conseil d’État a précisé que « les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ».

Par ailleurs, une récente décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 juillet 2019 a admis la légalité d’un règlement intérieur qui impose à toute personne, y compris les parents d’élèves, intervenant dans une classe pour participer à des activités assimilables à celles des enseignants le respect du principe de neutralité. La cour administrative d’appel a en effet estimé que le principe de laïcité de l’enseignement public impose que « quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l’intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité ».

Aussi est-il du rôle du législateur de clarifier les choses. Ainsi, le présent amendement propose d’élargir la loi de 2004 sur la neutralité religieuse à l’école pour y intégrer les sorties scolaires, celles-ci étant parties intégrantes du temps scolaire.

Les personnes extérieures sont sollicitées pour encadrer les sorties scolaires à défaut de personnel disponible. En principe, c’est le personnel de l’Éducation nationale, astreint au respect du principe de laïcité, qui devrait assurer ces accompagnements. Ce n’est donc pas une jouissance de droit pour ces personnes. On les sollicite non pas pour leur proposer une promenade, mais parce que l’Éducation nationale n’a pas les effectifs suffisants pour assurer un service. En prêtant leur concours, les accompagnateurs extérieurs bénévoles contribuent à l’intérêt général et doivent respecter de fait l’obligation de neutralité religieuse.